(61) Compte tenu des observations reçues et de la méthode proposée par le groupe producteur-exportateur en question afin d’établir un prix à l’exportation fiable pour les mélanges revendus dans la Communauté, la Commission a réexaminé la détermination du prix à l’exportation. La méthode suggérée par le groupe n’a pas pu être appliquée dans la mesure où elle ne permettait pas d’identifier individuellement le prix à l’exportation des composantes importées du mélange revendu sur le marché communautaire. Conformément à la méthode utilisée pour calculer le préjudice, le prix de revente du mélange sur le marché communautaire a été exprimé en équivalents du produit de départ qu’est le colza et le prix à l’exportation au niveau départ usine a été construit sur cette base, en déduisant tous les frais supportés entre l’importation et la revente, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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