(64) Il convient de souligner que pour calculer les marges de dumping, seul le biodiesel, que ce soit sous forme pure ou mélangé, produit par les producteurs-exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête a été pris en compte. Aussi, il n’est pas justifié d’ignorer certains frais survenus après la production du produit de base (le B100). Par conséquent, il convient de retrancher ces frais afin de ramener au niveau départ usine le prix à l’exportation appliqué aux parties indépendantes pour tout le biodiesel produit par les producteurs-exportateurs, que ce soit sous forme pure ou mélangé. Le fait que le biodiesel soit transporté de l’usine à un terminal en dehors de l’usine n’implique pas que la partie du mélange final produite par l’usine n’a pas donné lieu à des frais de transport, de manutention et d’entreposage.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.