Règlement (CE) n° 599/2009 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (CE) n° 599/2009EUR-Lex →

(66) Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

| Société | Marge définitive de dumping

| Archer Daniels Midland Company (ADM) | 10,1 %

| Cargill Inc. | de minimis

| Green Earth Fuels of Houston LLC | 88,4 %

| Imperium Renewables Inc. | 29,5 %

| Peter Cremer North America LP | 39,2 %

| World Energy Alternatives LLC | 52,3 %

| Exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon | 33,5 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).