(7) Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires de la procédure antisubvention ouverte parallèlement, le gouvernement des USA a commenté le taux de droit établi pour «toutes les autres sociétés». Concernant le taux de droit provisoire applicable aux sociétés américaines qui ne se sont pas fait connaître et n’ont pas coopéré à l’enquête, il a été décidé de le fixer au niveau de la plus faible des marges de subvention et marge de préjudice les plus élevées constatées parmi les producteurs-exportateurs de l’échantillon qui ont coopéré. La même méthode a été appliquée à la procédure antidumping. Le taux de droit antidumping établi est indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement provisoire (taux de 182,4 EUR par tonne pour «toutes les autres sociétés»). Le gouvernement des USA considère que ce taux a été mal calculé sur la base des données disponibles. Il estime que la prise en considération des données disponibles en application de l’article 18 du règlement de base impose au préalable de constater qu’une partie intéressée a refusé de fournir ou n’a pas fourni les «informations nécessaires». Selon lui, il convient plutôt d’appliquer le taux moyen pondéré calculé pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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