(70) Les dispositions du règlement de base applicables à la détermination de la qualité de producteur communautaire et du degré de soutien à l’enquête sont l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. À titre informatif, les dispositions de l’accord antidumping concernant la définition de l’industrie intérieure figurent à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il ressort clairement de ces dispositions que la définition de la production intérieure aux fins de la détermination de la qualité de producteur communautaire doit concorder avec celle de l’industrie intérieure et doit suivre les mêmes critères. En tout état de cause, l’acceptation de la demande de la partie intéressée n’aurait pas modifié la conclusion selon laquelle l’enquête a bénéficié de l’appui d’une proportion majeure des producteurs communautaires. Même si ce dénominateur avait été maintenu à 5 400 000 tonnes, le soutien à l’enquête aurait été supérieur à 50 %, autrement dit bien supérieur à ce que prescrit le règlement de base.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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