(71) La même partie intéressée a fait valoir que, compte tenu de la définition du produit concerné et du produit similaire, à savoir le biodiesel sous forme pure ou les mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel (B20), l’industrie communautaire et la production communautaire devaient englober l’ensemble des sociétés de la Communauté qui produisent du biodiesel et des mélanges supérieurs au B20. Elle a affirmé qu’il n’existait aucun élément de preuve attestant que le plaignant ou la Commission eût voulu inclure ces sociétés dans la production totale ou eût déterminé que ces producteurs soutenaient la plainte.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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