(74) Une partie a affirmé que les résultats d’un producteur communautaire de l’échantillon n’ayant pas coopéré à l’enquête étaient très bons et que ce dernier aurait dû être inclus dans l’évaluation du préjudice subi par l’industrie communautaire. Elle a avancé que ce producteur n’avait pas subi de préjudice lors de la période d’enquête et qu’il convenait d’utiliser les meilleures informations disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, elle a proposé de se servir des données financières librement accessibles de ce producteur concernant 2007 et 2008, pour déterminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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