(75) Il est courant dans les enquêtes antidumping que la Commission exclue les producteurs qui n’ont pas coopéré aux fins de l’évaluation du préjudice et n’utilise pas les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. Les données concernant le préjudice couvrent une période étendue de quatre ans, de sorte qu’il est impossible d’obtenir, sur la base de sources librement accessibles, toutes les informations nécessaires à l’établissement de tous les indicateurs de préjudice pour l’ensemble de la période. En l’espèce, le producteur communautaire en question a été exclu de l’enquête parce qu’il n’avait pas fourni des informations utiles complètes pour les années 2004 à 2006 et avait fourni des informations partielles pour 2007 et la période d’enquête. Les informations librement accessibles concernant la production de biodiesel de ce producteur en 2007 et en 2008 n’auraient pas permis d’obtenir des données pour tous les facteurs de préjudice et pour toutes les années de la période considérée. Leur prise en considération aurait faussé les tendances utiles à l’évaluation du préjudice.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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