(15) Par ailleurs, le rapport des experts révèle que le nombre d’employés qualifiés des autorités compétentes de l’Ukraine n’est pas suffisant pour assurer la surveillance des 74 transporteurs titulaires d’un CTA (navigabilité et exploitation). Aucun élément n’a permis de démontrer clairement que la surveillance est exercée en continu, et les commentaires formulés par les autorités compétentes de l’Ukraine après la visite n’ont par permis d’éclaircir ces points. Par ailleurs, après un examen minutieux, il apparaît que le système de certification utilisé par les autorités compétentes de l’Ukraine ne permet pas de déterminer clairement quelles sont les règles/normes appliquées pour la certification ni de connaître avec certitude la flotte qui détient une autorisation d’exploitation et le type de ces autorisations.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.