Règlement (CE) n° 619/2009 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 619/2009EUR-Lex →

(15) Par ailleurs, le rapport des experts révèle que le nombre d’employés qualifiés des autorités compétentes de l’Ukraine n’est pas suffisant pour assurer la surveillance des 74 transporteurs titulaires d’un CTA (navigabilité et exploitation). Aucun élément n’a permis de démontrer clairement que la surveillance est exercée en continu, et les commentaires formulés par les autorités compétentes de l’Ukraine après la visite n’ont par permis d’éclaircir ces points. Par ailleurs, après un examen minutieux, il apparaît que le système de certification utilisé par les autorités compétentes de l’Ukraine ne permet pas de déterminer clairement quelles sont les règles/normes appliquées pour la certification ni de connaître avec certitude la flotte qui détient une autorisation d’exploitation et le type de ces autorisations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).