(17) Compte tenu des résultats de la visite et de l’exposé fait pendant la réunion du comité de la sécurité aérienne le 1er juillet 2009, la Commission continuera à suivre attentivement la mise en œuvre de ces mesures et à coopérer avec les autorités compétentes de l’Ukraine pour les aider à renforcer la surveillance et à mettre fin aux manquements constatés. De plus, les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en donnant la priorité aux inspections au sol des aéronefs qui appartiennent aux transporteurs titulaires d’une licence en Ukraine conformément au règlement (CE) no 351/2008 du Commission.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
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