(19) Toutefois, la formation suivie par le pilote et les membres d’équipage pour appliquer efficacement les nouvelles procédures et les prescriptions modifiées des manuels n’est pas suffisante pour couvrir de manière satisfaisante le large éventail de modifications. De plus, la Commission n’a reçu des autorités compétentes de l’Ukraine aucune information faisant état de la vérification de l’avancement de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adoption effective en vue de mettre fin durablement aux manquements en matière de sécurité.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
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