Règlement (CE) n° 619/2009 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (CE) n° 619/2009EUR-Lex →

(23) Dans le domaine de la sécurité, le rapport révèle aussi de graves manquements en ce qui concerne l’exploitation des vols, la formation et le contrôle, le maintien de la navigabilité et l’entretien. Le rapport déplore aussi la déficience du système de gestion de la qualité, qui ne donne aucune assurance que les constatations faites lors de l’audit interne ou par les autorités compétentes de l’Ukraine sont corrigées et vérifiés avant clôture. Le système ne garantit pas non plus qu’une analyse systématique des insuffisances est réalisée. Ces constatations jettent le doute sur la durabilité des mesures correctives mises en place par l’entreprise après avoir fait l’objet d’une interdiction d’exploitation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).