(23) Dans le domaine de la sécurité, le rapport révèle aussi de graves manquements en ce qui concerne l’exploitation des vols, la formation et le contrôle, le maintien de la navigabilité et l’entretien. Le rapport déplore aussi la déficience du système de gestion de la qualité, qui ne donne aucune assurance que les constatations faites lors de l’audit interne ou par les autorités compétentes de l’Ukraine sont corrigées et vérifiés avant clôture. Le système ne garantit pas non plus qu’une analyse systématique des insuffisances est réalisée. Ces constatations jettent le doute sur la durabilité des mesures correctives mises en place par l’entreprise après avoir fait l’objet d’une interdiction d’exploitation.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.