(3) La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c’était impossible, par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui devraient former la base d’une décision leur imposant une interdiction d’exploitation dans la Communauté ou modifiant les conditions d’une interdiction d’exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
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