(39) Le transporteur SCAT, titulaire d’une licence au Kazakhstan, a demandé — tardivement — à être entendu par la Commission et le comité de la sécurité aérienne: il a été reçu le 30 juin 2009. À cette occasion, il a reconnu que certains aéronefs (par exemple, le Yak 42 immatriculé UP-Y4210) étaient également exploités par d’autres transporteurs titulaires d’une licence au Kazakhstan. Il n’a donc pas désigné clairement l’entité responsable de la navigabilité et de l’exploitation de ces appareils. De plus, le transporteur et les autorités compétentes du Kazakhstan n’ont pas apporté d’éléments prouvant que le maintien de la navigabilité et l’entretien des aéronefs de type Boeing B-737-522 et B-757-204 immatriculés en Lituanie (numéros d’immatriculation: LY-AWE, LY-AWD, LY-FLB et LY-FLG) sont effectués conformément aux réglementations européennes applicables.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
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