(40) La Commission salue les efforts déployés pour réformer le système de l’aviation civile au Kazakhstan et les premières mesures prises pour résoudre les manquements aux règles de sécurité constatés par l’OACI. Toutefois, en attendant que des mesures de nature à remédier aux graves problèmes de sécurité constatés par l’OACI soient effectivement mises en œuvre, la Commission considère, sur la base des critères communs, que les autorités compétentes du Kazakhstan ne sont pas en mesure, à ce stade, d’appliquer les normes de sécurité pertinentes à tous les transporteurs aériens placés sous leur contrôle réglementaire et d’en garantir la bonne exécution. En conséquence, tous les transporteurs aériens titulaires d’une licence au Kazakhstan, à l’exception d’Air Astana, devraient faire l’objet d’une interdiction d’exploitation et être inscrits sur la liste de l’annexe A.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
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