Règlement (CE) n° 619/2009 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (CE) n° 619/2009EUR-Lex →

(41) La compagnie Air Astana, titulaire d’une licence au Kazakhstan, a été entendue, à sa demande, par la Commission et le comité de la sécurité aérienne le 30 juin 2009. À cette occasion, elle a présenté un ensemble complet de mesures correctives et une analyse des causes profondes afin de remédier aux nombreux problèmes de sécurité recensés par l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et d’autres États de la CEAC au cours d’inspections au sol effectuées au titre du programme SAFA. En ce qui concerne la sécurité de la flotte d’Air Astana, tous les aéronefs inscrits sur le CTA du transporteur sont immatriculés à l’extérieur du Kazakhstan (Aruba). Les autorités compétentes d’Aruba sont responsables de la surveillance des aéronefs constituant la flotte d’Air Astana, conformément aux dispositions des annexes 1 et 8 de la convention de Chicago ainsi que de l’annexe 6 de celle-ci pour les aspects liés au maintien de la navigabilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).