(42) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire le transporteur Air Astana sur la liste de l’annexe A. Toutefois, compte tenu des résultats des inspections au sol effectuées dernièrement dans les aéroports communautaires au titre du programme SAFA ainsi que de l’engagement pris par les États membres d’accroître encore le nombre de vérifications au sol des aéronefs exploités par Air Astana dans la Communauté, elle juge opportun de soumettre les activités exercées par ce transporteur sur le territoire de la Communauté à une surveillance spécifique, dans des conditions strictes, et donc de les maintenir rigoureusement à leur niveau actuel, avec les aéronefs actuellement utilisés. Dans ces conditions et sur la base des critères communs, ce transporteur devrait donc être inscrit sur la liste de l’annexe B.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
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