(57) Le transporteur a fourni au comité de la sécurité aérienne des éléments convaincants prouvant que de nouvelles mesures avaient été prises après la visite et que des progrès très satisfaisants avaient été réalisés en vue de résoudre les problèmes en suspens. Il a également présenté des mesures complètes en indiquant que plus de 90 % des dossiers de constatations sont clos, les autres mesures étant en cours. Toutefois, le transporteur n’a pas pu démontrer que les vols effectués par des aéronefs de type B-747 et B-737-200 faisaient l’objet d’une analyse des données de vol, par ailleurs obligatoire.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
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