(59) Par conséquent, la Commission considère, sur la base des critères communs, que TAAG devrait — dans un premier temps — être retiré de l’annexe A et inscrit sur la liste de l’annexe B à la condition que le transporteur n’assure pas plus de dix vols par semaine avec les aéronefs de type Boeing B-777 immatriculés D2-TED, D2-TEE et D2-TEF, de Luanda vers Lisbonne. Ces vols ne seront assurés que si les autorités angolaises ont effectué une inspection au sol des aéronefs concernés avant chaque départ, en Angola, et que les autorités portugaises ont effectué une inspection au sol de chaque aéronef, au Portugal. Cette mesure est provisoire, et la Commission réexaminera la situation à la lumière de toutes les informations dont elle disposera, notamment l’évaluation qu’auront effectuée les autorités compétentes du Portugal.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
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