Règlement (CE) n° 619/2009 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (CE) n° 619/2009EUR-Lex →

(63) Le transporteur aérien SN2AG, titulaire d’une licence au Gabon, a été entendu, à sa demande, le 1er juillet 2009 par le comité de la sécurité aérienne afin de démontrer que les aéronefs de type Challenger CL601, immatriculé TR-AAG, et de type HS-125-800, immatriculé ZS-AFG, sont exploités dans le respect des normes applicables. La Commission prend note du fait que ce transporteur a poursuivi sa réorganisation et a accompli des progrès remarquables dans la mise en œuvre de son plan d’action visant à se mettre en conformité avec les normes internationales. Elle note également que SN2AG a fait l’objet d’un audit de la part des autorités compétentes du Gabon en février 2009, en vue d’obtenir une nouvelle certification, et qu’un nouveau CTA lui a été délivré ce même mois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).