(65) En conséquence, la Commission considère, sur la base des critères communs, que seuls les vols assurés par les aéronefs de type Challenger CL601 immatriculé TR-AAG et de type HS-125-800, immatriculé ZS-AFG, répondent aux normes de sécurité applicables. De ce fait, il convient de soumettre la compagnie SN2AG à des restrictions d’exploitation en ce qui concerne les autres appareils de sa flotte et de la transférer de l’annexe A vers l’annexe B.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
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