(79) À ce jour et malgré ses demandes, la Commission n’a reçu, de la part des autres transporteurs figurant sur la liste communautaire mise à jour le 8 avril 2009 et des autorités chargées de leur surveillance réglementaire, aucun élément prouvant que des mesures correctives appropriées avaient été mises en œuvre. Elle considère donc, sur la base des critères communs, qu’il convient de maintenir l’interdiction d’exploitation (annexe A) ou les restrictions d’exploitation (annexe B) appliquées à ces transporteurs aériens, selon le cas.
Règlement (CE) n° 619/2009 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 619/2009
RattachementRèglement (CE) n° 619/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0619)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.