(11) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord examiné si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total était égal ou supérieur à 5 % du volume total des ventes à l’exportation correspondantes vers la Communauté. Les ventes intérieures de HEG se sont avérées représentatives au cours de la période d’enquête.
Règlement (CE) n° 626/2009 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 626/2009
RattachementRèglement (CE) n° 626/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0626)
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