(13) Les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été jugées suffisamment représentatives lorsque le volume des ventes de ce type de produit à des clients indépendants, sur le marché intérieur et durant la période d’enquête, représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit comparable à l’exportation vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 626/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 626/2009
RattachementRèglement (CE) n° 626/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0626)
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