(14) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de système d’électrodes en graphite effectuées en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a établi, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants au cours de la période d’enquête.
Règlement (CE) n° 626/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 626/2009
RattachementRèglement (CE) n° 626/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0626)
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