(19) Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire, ont été établis selon les méthodes exposées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés, ainsi que les bénéfices réalisés par le producteur-exportateur sur les ventes intérieures du produit similaire, constituaient des données fiables et a déterminé, le cas échéant, que ces données pouvaient être utilisées pour construire la valeur normale.
Règlement (CE) n° 626/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 626/2009
RattachementRèglement (CE) n° 626/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0626)
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