(21) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour garantir une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre de différences relatives aux rabais, aux coûts de transport, aux assurances, aux frais de manutention et d’emballage, aux coûts du crédit et aux droits à l’importation ont, le cas échéant, été opérés, lorsque cela se justifiait.
Règlement (CE) n° 626/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 626/2009
RattachementRèglement (CE) n° 626/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0626)
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