(9) Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui ayant fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir les électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩm ou moins, relevant du code NC ex85451100, et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex85459090, importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde.
Règlement (CE) n° 626/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 626/2009
RattachementRèglement (CE) n° 626/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0626)
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