(1) Le second alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008, tel que modifié par le règlement (CE) no 472/2009, introduit la possibilité pour les États membres de présenter un projet de programme de restructuration unique modifié d’une durée de huit ans. Il convient d’ajuster les modalités d’application en fonction de cette possibilité.
Règlement (CE) n° 638/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 638/2009
RattachementRèglement (CE) n° 638/2009
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32009R0638)
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