Règlement (CE) n° 641/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R0641-20191114, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 641/2009
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 641/2009
VersionConsolidée au 14/11/2019 (CELEX 02009R0641-20191114)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 641/2009EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «circulateur»une pompe centrifuge, avec ou sans corps de pompe, dont la puissance hydraulique utile nominale est comprise entre 1 et 2 500 W et qui est destinée à être utilisée dans des systèmes de chauffage ou dans des circuits secondaires de systèmes de refroidissement;

2) «circulateur sans presse-étoupe»un circulateur dont le rotor est directement couplé à la turbine et immergé dans la substance pompée;

3) «circulateur indépendant»un circulateur conçu pour fonctionner indépendamment du produit;

4) «produit»un appareil qui génère et/ou transfère de la chaleur;

5) «circulateur intégré dans un produit»

un circulateur conçu pour fonctionner comme élément d'un produit présentant au moins une des caractéristiques suivantes:

a) le corps de pompe est conçu pour être monté et utilisé dans un produit;

b) le circulateur est conçu pour que sa vitesse soit contrôlée par le produit;

c) le circulateur est conçu suivant des modalités de sécurité qui ne conviennent pas à un fonctionnement indépendant (classes ISO IP);

d) le circulateur est défini lors de l'approbation du produit ou du marquage CE du produit;

6) «circulateur d'eau potable»un circulateur spécifiquement conçu pour servir à la recirculation de l'eau destinée à la consommation humaine telle qu'elle est définie à l'article 2 de la directive 98/83/CE du Conseil;

7) «corps de pompe»la partie d'une pompe centrifuge destinée à être connectée à la tuyauterie des systèmes de chauffage ou des circuits secondaires de systèmes de refroidissement.

Nota : JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0641-20191114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).