Règlement (CE) n° 662/2009 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0662-20090820 du 20/08/2009, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 662/2009
IntituléExpiration
RattachementRèglement (CE) n° 662/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R0662-20090820)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 662/2009EUR-Lex →

1. Le présent règlement expire trois ans après la présentation par la Commission du rapport visé à l’article 13.

Le délai de trois ans visé au premier alinéa commence à courir à partir du premier jour du mois suivant la présentation du rapport, soit au Parlement européen, soit au Conseil, la date la plus tardive étant retenue.

2. Nonobstant l’expiration du présent règlement à la date déterminée conformément au paragraphe 1, toutes les négociations, en cours à cette date, qui ont été engagées par un État membre au titre du présent règlement peuvent se poursuivre et être menées à leur terme conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0662-20090820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).