Version d'origine : acte du 13/07/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0662-20090820 du 20/08/2009, la plus récente en français).
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 662/2009EUR-Lex →
1. Avant la signature d’un accord négocié, l’État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l’accord.
2. Dès réception de ladite notification, la Commission apprécie si l’accord négocié:
a) remplit la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, point b);
b) remplit la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, point c), dans la mesure où il existe des circonstances nouvelles et exceptionnelles ayant un lien avec cette condition; et
c) satisfait à l’exigence prévue à l’article 5, paragraphe 2.
3. Si l’accord négocié satisfait aux conditions et aux exigences visées au paragraphe 2, la Commission prend, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, une décision motivée concernant la demande de l’État membre afin de l’autoriser à conclure ledit accord.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.