(10) À titre exceptionnel, certains accords régionaux entre quelques États membres et un petit nombre de pays tiers, par exemple deux ou trois, qui visent à traiter des situations locales et auxquels d’autres États ne peuvent être parties, devraient également relever du champ d’application du présent règlement.
Règlement (CE) n° 662/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 662/2009
RattachementRèglement (CE) n° 662/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0662)
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