(13) Si, dans le cadre de son évaluation quant à l’opportunité d’autoriser un État membre à ouvrir des négociations avec un pays tiers, la Commission demande des informations complémentaires audit État membre, cette requête ne devrait pas modifier le délai dans lequel la Commission est tenue de rendre une décision motivée concernant la demande dudit État membre.
Règlement (CE) n° 662/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 662/2009
RattachementRèglement (CE) n° 662/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0662)
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