Règlement (CE) n° 662/2009 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 662/2009
RattachementRèglement (CE) n° 662/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0662)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 662/2009EUR-Lex →

(19) Afin de garantir qu’il ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la politique extérieure de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, l’accord négocié devrait contenir une clause prévoyant soit sa dénonciation totale ou partielle, en cas de conclusion d’un accord ultérieur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et le même pays tiers, d’autre part, sur le même sujet, soit le remplacement direct des dispositions concernées de l’accord par les dispositions dudit accord ultérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).