(21) La Commission devrait présenter un rapport sur l’application du présent règlement au plus tôt huit ans après l’adoption de celui-ci pour disposer d’une expérience suffisante quant à son application. Dans ce rapport, la Commission devrait, dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives, confirmer le caractère temporaire du présent règlement ou envisager son remplacement par un nouveau règlement portant sur le même sujet ou couvrant également des questions particulières relevant de la compétence exclusive de la Communauté et régies par d’autres instruments communautaires, tels que ceux visés au considérant 5.
Règlement (CE) n° 662/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 662/2009
RattachementRèglement (CE) n° 662/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0662)
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