(3) L’article 307 du traité impose aux États membres de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer toutes incompatibilités entre l’acquis communautaire et les accords internationaux conclus entre des États membres et des pays tiers. Cela peut impliquer la nécessité de renégocier lesdits accords.
Règlement (CE) n° 662/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 662/2009
RattachementRèglement (CE) n° 662/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0662)
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