(4) Afin de créer un cadre juridique approprié pour répondre aux besoins spécifiques d’un État membre donné dans ses relations avec un pays tiers, il peut également être manifestement nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords ayant trait à des domaines de la justice civile qui relèvent du titre IV de la troisième partie du traité.
Règlement (CE) n° 662/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 662/2009
RattachementRèglement (CE) n° 662/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0662)
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