Règlement (CE) n° 663/2009 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0663-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 663/2009
IntituléResponsabilités financières des États membres
Rattachement
SECTION 1 — Projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité
  1. Règlement (CE) n° 663/2009
  2. CHAPITRE II — SOUS-PROGRAMMES
  3. SECTION 1 — Projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009R0663-20181224)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 663/2009EUR-Lex →

1. Les États membres assurent le suivi technique et le contrôle financier des projets en étroite collaboration avec la Commission et certifient le montant et la conformité avec le présent règlement des dépenses encourues au titre des projets ou des parties de projets. Les États membres peuvent demander la participation de la Commission lors de contrôles sur place.

2. Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du paragraphe 1 et lui fournissent notamment une description des systèmes de contrôle, de gestion et de suivi mis en place pour garantir que les projets sont menés à bonne fin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0663-20181224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).