Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0663-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 663/2009
IntituléResponsabilités financières des États membres
RattachementSECTION 1 — Projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité
Règlement (CE) n° 663/2009
CHAPITRE II — SOUS-PROGRAMMES
SECTION 1 — Projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009R0663-20181224)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 663/2009EUR-Lex →
1. Les États membres assurent le suivi technique et le contrôle financier des projets en étroite collaboration avec la Commission et certifient le montant et la conformité avec le présent règlement des dépenses encourues au titre des projets ou des parties de projets. Les États membres peuvent demander la participation de la Commission lors de contrôles sur place.
2. Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du paragraphe 1 et lui fournissent notamment une description des systèmes de contrôle, de gestion et de suivi mis en place pour garantir que les projets sont menés à bonne fin.
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