Règlement (CE) n° 663/2009 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0663-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 663/2009
IntituléCritères de sélection et d’attribution
Rattachement
SECTION 2 — Projets d’éoliennes en mer
  1. Règlement (CE) n° 663/2009
  2. CHAPITRE II — SOUS-PROGRAMMES
  3. SECTION 2 — Projets d’éoliennes en mer
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009R0663-20181224)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 663/2009EUR-Lex →

1. Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 12, paragraphe 1, la Commission applique les critères de sélection suivants:

a) le bien-fondé et l’adéquation technique de l’approche;

b) la solidité du montage financier pour toute la phase d’investissement du projet.

2. Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 12, paragraphe 1, la Commission applique les critères d’attribution suivants:

a) la maturité, c’est-à-dire le fait d’atteindre la phase d’investissement, et l’engagement de dépenses en capital substantielles avant la fin 2010;

b) la mesure dans laquelle le manque d’accès au financement retarde la mise en œuvre de l’action;

c) la mesure dans laquelle le projet améliore ou accroît l’envergure des installations et des infrastructures qui sont déjà en cours de construction ou sont en phase de planification;

d) la mesure dans laquelle le projet prévoit la construction d’installations et d’infrastructures en grandeur réelle et à l’échelle industrielle et la mesure dans laquelle il comporte, en particulier, les éléments suivants:

i) la compensation de la variabilité de l’électricité d’origine éolienne par des systèmes intégrés;

ii) l’existence de systèmes de stockage à grande échelle;

iii) la gestion de fermes éoliennes formant des centrales électriques virtuelles (d’une puissance supérieure à 1 GW);

iv) l’existence de turbines à plus grande distance des côtes ou dans des eaux plus profondes (20 à 50 m) que ce qui se pratique habituellement;

v) des conceptions nouvelles des sous-structures; ou

vi) des procédés de montage, d’installation, d’exploitation et de déclassement et l’essai de ces procédés dans des projets en taille réelle;

e) les éléments innovants du projet et la mesure dans laquelle il constituera une démonstration de la mise en œuvre de ces éléments;

f) l’impact du projet et sa contribution au réseau communautaire d’éoliennes en mer, notamment son potentiel de reproduction;

g) l’engagement attesté des bénéficiaires à diffuser les résultats des avancées technologiques du projet auprès d’autres exploitants européens de manière compatible avec la législation communautaire et, en particulier, avec les objectifs et les structures indiqués dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0663-20181224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).