Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0663-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 663/2009
IntituléFonds ne pouvant pas être engagés au titre du chapitre II
RattachementCHAPITRE II bis — INSTRUMENT FINANCIER
Règlement (CE) n° 663/2009
CHAPITRE II bis — INSTRUMENT FINANCIER
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009R0663-20181224)
Référencearticle 21 bis du règlement (CE) n° 663/2009EUR-Lex →
1. Les fonds qui, conformément à l’article 3, paragraphe 2, ne peuvent faire l’objet d’engagements juridiques au titre du chapitre II, pour un montant de 146344644,50 EUR, sont affectés à l’instrument visé à l’article 1er, quatrième alinéa, aux fins d’élaborer des instruments de financement appropriés, en coopération avec les établissements financiers, de façon à donner une impulsion forte aux projets en matière d’efficacité énergétique et aux projets destinés à l’exploitation des sources d’énergie renouvelable.
2. L’instrument est mis en œuvre conformément à l’annexe II. L’article 23, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’instrument.
3. Le risque auquel l’Union s’expose dans le cadre de l’instrument, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est limité au montant de la contribution de l’Union à l’instrument visé au paragraphe 1, et il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.