1 bis.
Au plus tard le 30 juin 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation à mi-parcours sur les mesures prises au titre du chapitre II bis, en insistant sur les points suivants:
a) le rapport coût-efficacité, l’effet de levier et le caractère additionnel présentés par l’instrument;
b) les preuves d’une bonne gestion financière;
c) la mesure dans laquelle l’instrument a atteint les objectifs fixés dans le présent règlement;
d) la mesure dans laquelle la poursuite du soutien au titre de l’instrument est nécessaire pour les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie renouvelable.
Le rapport d’évaluation à mi-parcours est accompagné, le cas échéant, et en particulier si l’évaluation par la Commission des mesures prises au titre du chapitre II bis est positive, d’une proposition législative destinée à la prolongation de l’instrument.
2. La Commission peut demander à un État membre bénéficiaire de présenter une évaluation spécifique des projets financés au titre du chapitre II, section 1, du présent règlement ou, le cas échéant, de lui fournir les informations et l’assistance nécessaires pour procéder à l’évaluation de ces projets.