Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0663-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 663/2009
IntituléObjectifs
RattachementSECTION 1 — Projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité
Règlement (CE) n° 663/2009
CHAPITRE II — SOUS-PROGRAMMES
SECTION 1 — Projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009R0663-20181224)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 663/2009EUR-Lex →
La Communauté encourage les projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité dont la valeur ajoutée pour la Communauté est la plus élevée et qui contribuent à la réalisation des objectifs suivants:
a) sécurité et diversification des sources d’énergie, des routes d’approvisionnement et de l’approvisionnement;
b) optimisation de la capacité du réseau énergétique et intégration du marché intérieur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers;
c) développement du réseau afin de renforcer la cohésion économique et sociale en désenclavant les régions ou îles les moins favorisées de la Communauté;
d) connexion et intégration des sources d’énergies renouvelables; et
e) sûreté, fiabilité et interopérabilité des réseaux énergétiques interconnectés, notamment la possibilité d’utiliser des flux gaziers multidirectionnels si nécessaire.
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