Règlement (CE) n° 663/2009 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 663/2009
RattachementRèglement (CE) n° 663/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0663)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 663/2009EUR-Lex →

(11) Dans le cas du captage et stockage du carbone et de l’énergie éolienne en mer en particulier, le présent règlement devrait s’appuyer sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques, présenté par la Commission le 22 novembre 2007, qui appelle à une planification stratégique commune des efforts de recherche et d’innovation dans le domaine de l’énergie, en accord avec les objectifs de la politique énergétique de l’Union européenne, et à un engagement en vue de la mise en place de six initiatives industrielles européennes. Le Conseil européen du 16 octobre 2008, dans ses conclusions, a appelé la Commission à accélérer sensiblement la mise en œuvre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques. Le programme lance le financement des projets de captage et stockage du carbone et d’éoliennes en mer sans préjudice de la mise en place future des six initiatives industrielles sur des projets de démonstration dans le domaine de l’énergie, comme indiqué dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0663. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).