(13) Dans le cas des projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité, une liste devrait être établie en fonction de la contribution du projet à la réalisation des objectifs en matière de sécurité et de diversification de l’approvisionnement énoncés dans la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique de la Commission du 13 novembre 2008 et approuvés par le Parlement européen dans sa résolution du 3 février 2009 et par le Conseil dans ses conclusions du 19 février 2009. La sélection des projets devrait être fondée sur le fait qu’ils mettent en œuvre les priorités recensées dans ladite analyse, qu’ils ont atteint un degré raisonnable de maturité et qu’ils contribuent à la sécurité et à la diversification des sources d’énergie et d’approvisionnement, à l’optimisation de la capacité du réseau et à l’intégration du marché intérieur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers, au développement du réseau afin de renforcer la cohésion économique et sociale en désenclavant les régions ou îles les moins favorisées de la Communauté, à la connexion des sources d’énergies renouvelables, à la sûreté, à la fiabilité et à l’interopérabilité des réseaux interconnectés, et à la solidarité entre les États membres. La mise en oeuvre de ces projets requerra un engagement de la part des autorités nationales, régionales et locales à accélérer les procédures administratives et la délivrance des autorisations nécessaires. Pour de nombreux projets, le soutien ne sera pas à disposition dans les délais prescrits si cette accélération ne se concrétise pas.
Règlement (CE) n° 663/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 663/2009
RattachementRèglement (CE) n° 663/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0663)
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