(14) Dans le cas de l’énergie éolienne en mer, la liste devrait contenir des projets qui peuvent être considérés — sur la base des informations recueillies auprès des parties prenantes dans le cadre de la plateforme technologique européenne pour l’énergie éolienne, auprès des entreprises et d’autres sources — comme approuvés et prêts à être mis en œuvre, innovants tout en s’appuyant sur des concepts bien établis, susceptibles d’être accélérés par une incitation financière, ayant une portée transfrontalière, conçus à grande échelle, et aptes à démontrer comment les résultats d’avancées technologiques seront effectivement diffusés selon les objectifs et les structures approuvés dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques. L’assistance financière devrait aller aux projets qui sont en mesure d’avancer à un rythme soutenu en 2009 et en 2010.
Règlement (CE) n° 663/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 663/2009
RattachementRèglement (CE) n° 663/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0663)
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