(15) Dans le cas du captage et stockage du carbone, la liste devrait être établie dans une large mesure sur la base des informations recueillies auprès des parties prenantes dans le cadre du forum sur les énergies fossiles, de la plateforme technologique pour des centrales électriques à combustibles fossiles à taux d’émission zéro et auprès d’autres sources. L’assistance financière devrait aller aux projets qui sont en mesure d’avancer à un rythme soutenu en 2009 et en 2010. L’évaluation de la capacité de déploiement rapide des projets devrait se faire sur la base de l’existence d’un concept faisable et arrivé à maturité pour l’installation industrielle, notamment les composants de captage du carbone, de l’existence d’un concept faisable et arrivé à maturité pour le transport et le stockage du CO2, et d’un engagement clair des autorités locales à soutenir le projet. Les projets devraient également démontrer comment les résultats d’avancées technologiques seront effectivement diffusés et comment ils accéléreront la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.
Règlement (CE) n° 663/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 663/2009
RattachementRèglement (CE) n° 663/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0663)
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