(17) Le financement communautaire ne devrait pas fausser indûment la concurrence ni le fonctionnement du marché intérieur, eu égard en particulier aux règles concernant l’accès de tiers au réseau et les éventuelles dérogations à l’accès de tiers au réseau. Tout financement national venant s’ajouter à l’assistance communautaire devrait tenir compte des règles relatives aux aides d’État. Quelle que soit sa forme, l’assistance financière communautaire devrait être octroyée conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (le «règlement financier») et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, sauf dans les cas où le présent règlement déroge expressément à ces règles.
Règlement (CE) n° 663/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 663/2009
RattachementRèglement (CE) n° 663/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0663)
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