Règlement (CE) n° 663/2009 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 663/2009
RattachementRèglement (CE) n° 663/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0663)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (CE) n° 663/2009EUR-Lex →

(22) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à la relance économique dans la Communauté, répondre aux impératifs de la sécurité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre par l’accroissement des dépenses dans certains secteurs stratégiques, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée du présent règlement et de la nature des secteurs et projets retenus, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0663. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).