(5) Pour que le plan de relance soit efficace, il est essentiel de financer des mesures permettant d’agir rapidement face à la crise économique et aux besoins énergétiques urgents de la Communauté. Toutefois, le programme particulier établi par le présent règlement ne devrait en aucun cas constituer un précédent pour les taux de cofinancement futurs dans le domaine des investissements dans les infrastructures.
Règlement (CE) n° 663/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 663/2009
RattachementRèglement (CE) n° 663/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0663)
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